Décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032080548
Date de publication21 février 2016
Enactment Date18 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 21 février 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/2016-171/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/AFSS1526462D/jo/texte


Publics concernés : assurés et personnels du régime social des indépendants.
Objet : fusion de caisses de base du régime social des indépendants et modification des règles de fonctionnement du conseil d'administration de la caisse nationale de ce régime.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice explicative : le présent décret procède à neuf fusions de caisses de base du régime social des indépendants (RSI) et fixe leur nouveau ressort géographique. Il tire également les conséquences de ces fusions sur les règles de composition et de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 611-8, L. 611-9 et R. 611-22 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 février 2015 et en date du 29 septembre 2015 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des caisses de base concernées ont été consultés en application de l'article L. 2323-19, devenu l'article L. 2323-33, du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : articles 2 (5°) et 3 (III) (Décret n° 2017-322 du 13 mars 2017)


I. - Sont fusionnées à la date du 1er janvier 2019 les caisses de base suivantes, mentionnées à l'annexe 2, devenue l'annexe 1, à laquelle renvoie l'article R. 611-21 du code de la sécurité sociale :
1° Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine ;
2° Auvergne, Alpes (Grenoble) et Rhône (Lyon) ;
3° Côte d'Azur et Provence-Alpes ;
4° Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
5° Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine ;
6° Bretagne et Pays de Loire ;
7° Basse-Normandie, Haute-Normandie et Centre ;
8° Picardie et Nord - Pas-de-Calais ;
9° Paris Centre, Paris Est et Paris Ouest.
II. - A cette même date, les caisses de base citées aux 1° à 9° du I sont dissoutes et leurs biens, droits et obligations sont transférés à la caisse issue de leurs fusions respectives.


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « trente-huit » ;
b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ; » ;
c) Au troisième alinéa du I :


-le chiffre : « huit » est remplacé par le nombre : « dix » ;
-à la fin de la phrase sont ajoutés les mots : «, dont le président de la caisse » ;


d) Le quatrième alinéa du I est précédé d'un II ;
e) Aux huitième, neuvième, dixième et douzième alinéas, les mentions II, III, IV et V sont respectivement remplacées par les mentions III, IV, V et VI ;
f) Au II, devenu III, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège » ;
2° L'article R...

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