Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité

JurisdictionFrance
Enactment Date14 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033616372
Date de publication16 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0292 du 16 décembre 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/14/2016-1726/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/14/DEVR1614858D/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité, notamment à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération au gaz naturel.
Objet : contrôle des installations de production d'électricité par des organismes agréés lors de leur mise en service ou de façon périodique ; sanctions administratives applicables à ces installations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités du contrôle des installations de production d'électricité et les conditions d'agrément des organismes de contrôles. En particulier, il précise les conditions dans lesquelles les contrats d'achat et de complément de rémunération des installations qui en bénéficient peuvent être suspendus ou résiliés lorsque le producteur ne respecte pas les dispositions des textes réglementaires régissant son activité ou les dispositions du cahier des charges d'un appel d'offres dont il a été lauréat. Il complète également certaines dispositions applicables aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération au gaz naturel bénéficiant d'un dispositif de soutien sous la forme d'un complément de rémunération ou d'un tarif d'achat.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l'énergie. Le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier de son titre II est ainsi modifiée :
Au I bis et au I ter de l'article R. 121-27, les mots : « et à l'article R. 311-27-3 » sont remplacés par les mots : « , à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 » ;
Il est inséré, après l'article R. 121-31, un article R. 121-31-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 121-31-1. - Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-47 et R. 311-48 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-49, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
« Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie. » ;


2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II de son titre IV est ainsi modifiée :
a) L'article R. 142-15 est ainsi modifié :


- au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires et agents placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie » et les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « ceux qui sont » ;
- au second alinéa, après les mots : « l'objet, » sont insérés les mots : « la circonscription géographique, » ;


b) Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. » ;
c) Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
« Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie. »


Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier de son titre Ier est ainsi modifiée :
a) Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 311-27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
« Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5.
« Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de cette procédure.
« La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1. Elle peut leur être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
« Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
« Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
« Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
« La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.
« L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat. » ;
b) L'article R. 311-27-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-27-2.-Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par la société Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par l'entreprise locale de distribution concernée ou par l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 :


«-en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
«-en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
«-en cas de non-respect...

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