Décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032097243
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/2016-176/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/DEVT1600732D/jo/texte
Date de publication24 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0046 du 24 février 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Enactment Date23 février 2016


Publics concernés : personnes réalisant en France métropolitaine des opérations entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur les essences à usage automobile et à usage aéronautique, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur, le fioul lourd, ou livrant à l'avitaillement des aéronefs de tels produits pétroliers ; propriétaires et exploitants de navires de commerce.
Objet : obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première période d'obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français débute le 1er juillet 2016.
Notice : le décret détermine les modalités de fixation des obligations de capacité de transport maritime de produits pétroliers sous pavillon français.
Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 631-1 et L. 642-3 et ses articles D. 631-1 à D. 631-6 ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée portant réforme du régime pétrolier ;
Vu la saisine du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2015,
Décrète :

Application de l'article 60 de loi n° 2015-992 du 17 août 2015


Les articles D. 631-1 à D. 631-6 du code de l'énergie sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 631-1.-Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.
« Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.


« Art. D. 631-2.-La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de...

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