Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033691496
Enactment Date26 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/2016-1842/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/DEVL1629480D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 27 décembre 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Date de publication27 décembre 2016


Publics concernés : personnels et interlocuteurs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), de l'établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF), de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN), les agents du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Objet : organisation et fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité (AFB).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé l'Agence française pour la biodiversité en vue de disposer d'un opérateur performant pour mieux protéger la biodiversité terrestre et marine et la ressource en eau et les milieux aquatiques.
Ce nouvel établissement public fusionne les établissements publics ONEMA, PNF et AAMP et se substitue au groupement d'intérêt public ATEN à la date d'effet de la dissolution de celui-ci.
Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-8 à L. 131-17 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 941-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1313-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 modifié relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 modifié portant création du Parc naturel marin d'Iroise ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ;
Vu le décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 modifié relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet ;
Vu le décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des six chutes de Moyenne Romanche dans le département de l'Isère ;
Vu le décret n° 2011-196 du 21 février 2011 modifié fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin ;
Vu le décret n° 2011-197 du 21 février 2011 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux conseils d'administration des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion ;
Vu le décret n° 2012-245 du 22 février 2012 portant création du parc naturel marin des Glorieuses ;
Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu le décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon ;
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 modifié d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 modifié fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2015-424 du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public atelier technique des espaces naturels (ATEN) en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durables en date du 29 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Application des articles 21 et 28 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Agence française pour la biodiversité


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 131-27.-L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
« Son siège est fixé par arrêté...

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