Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033691882
Date de publication27 décembre 2016
Enactment Date23 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 27 décembre 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/AFSA1629022D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/2016-1849/jo/texte


Publics concernés : personnes handicapées, personnes âgées, maisons départementales des personnes handicapées, conseils départementaux, Imprimerie nationale, représentant de l'Etat dans le département, services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Objet : création de la carte mobilité inclusion, dont la fabrication est confiée à l'Imprimerie nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées.
Notice : la carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement, d'invalidité et de priorité. Cette nouvelle carte n'est pas délivrée aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre qui conservent le bénéfice de la carte européenne de stationnement. Le décret définit les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de la CMI. Il précise également les droits associés aux différentes mentions de cette carte. Il procède également à l'actualisation des dispositions des divers codes pour tenir compte de la création de cette carte. Il prévoit certaines dispositions transitoires visant les personnes actuellement bénéficiaires de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement pour personnes handicapées (article 8). Enfin, en application de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale et du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006, le décret prévoit que l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser cette carte.
Références : article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu la décision n° C(2005) 2716 final du 20 juillet 2005 de la Commission européenne relative à l'aide à la restructuration de l'Imprimerie nationale ;
Vu l'avis favorable de M. Emmanuel Constans, personnalité indépendante consultée en application du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, en date du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre II est ainsi modifié :
a) A l'article R. 232-24-1, les mots : « des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 » ;
b) L'article R. 232-28-1 est abrogé ;
2° Les sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre IV du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques


« Sous-section 1
« Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion


« Art. R. 241-12.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
« Elle est constituée des pièces suivantes :
« 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.
« II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
« III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.


« Art. R. 241-12-1.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
« II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
« 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
« 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
« III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
« 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant...

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