Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033692722
Date de publication27 décembre 2016
Enactment Date23 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 27 décembre 2016
CourtMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/2016-1858/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte


Public concerné : agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 14 ter de la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Objet : création de commissions consultatives paritaires, de leur formation en conseils de discipline et des conseils de discipline de recours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion.
Des conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional.
Les règles de composition, d'élections et de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi que les règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux sont applicables respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents contractuels, sous réserve des dispositions du présent décret.
Une commission consultative paritaire est établie par catégorie A, B et C. Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire, avec un nombre de représentants titulaires défini en fonction de l'effectif des agents contractuels pour chacune des catégories. Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
Elles sont compétentes pour connaître des décisions individuelles telles que le licenciement, le non renouvellement de contrat des personnes investies d'un mandat syndical, les sanctions disciplinaires et des modalités de reclassement.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code...

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