Décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032142480
Enactment Date01 mars 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/1/EINC1522092D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/1/2016-234/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 2 mars 2016
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Date de publication02 mars 2016


Publics concernés : sociétés concessionnaires d'autoroutes, soumissionnaires aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et aux contrats relatifs aux installations annexes sur le réseau autoroutier conclus par ces mêmes sociétés, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Objet : mesures d'application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux autoroutes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions prévues par son article 4 ; en particulier, la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence résultant du présent décret s'applique aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une publicité est engagée à compter du 1er avril 2016 .
Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a renforcé la régulation du secteur autoroutier. Ce décret permet la mise en œuvre de ce nouveau cadre en définissant les procédures de consultation de l'Autorité de régulation, les procédures de passation des marchés, la taille des concessions au-delà de laquelle une commission des marchés doit être instituée et les règles de fonctionnement de ces dernières. Il supprime la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, dont les missions ont été confiées par la loi à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Enfin, il précise les règles de passation des contrats d'exploitation des installations annexes du réseau (aires d'autoroutes) et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la voirie nationale et l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières interviennent dans ce processus.
Références : le présent décret est pris en application des articles L. 122-11, L. 122-22 et L. 122-28 du code de la voirie routière tel que modifié par l'article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le code de la voirie routière modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-4-1, L. 122-8 à L. 122-29, R.* 122-5-4 et R. 122-17 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-3 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 13 et 18 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 20 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Après l'article R. * 122-5-4, il est ajouté un article R. 122-5-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-5-5.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-4-1 est le ministre chargé de la voirie routière nationale. » ;


2° L'article R. 122-27 devient l'article R. 122-48 ;
3° La section 3 devient la section 7, avec le même intitulé, comprenant l'article R. 122-48 ;
4° Après la section 2, il est inséré quatre sections ainsi rédigées :


« Section 3
« Régulation des tarifs de péage


« Art. R. 122-27.-I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
« Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
« 1° Un rapport de présentation du projet ;
« 2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
« 3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
« II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.


« Section 4
« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé


« Sous-section 1
« Passation des marchés


Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Sous-section 2
« Commission des...

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