Décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 portant publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date22 janvier 2016
Record NumberJORFTEXT000031890349
Date de publication24 janvier 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2016
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/22/MAEJ1600918D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/22/2016-35/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, signé à Bonn le 9 juin 1969 ;
Vu le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, signé à Bonn le 28 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 portant publication de l'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 Entrée en vigueur : 24 décembre 2015


L'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, signé à Berlin le 31 mars 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


AVENANT
À LA CONVENTION DU 21 JUILLET 1959 ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES, MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DES 9 JUIN 1969, 28 SEPTEMBRE 1989 ET 20 DÉCEMBRE 2001, SIGNÉ À BERLIN LE 31 MARS 2015


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Désireux de modifier la Convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les Avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, ci-après dénommée « la Convention »,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article Ier


1. Il est inséré à l'article 1er de la Convention un nouveau paragraphe (1) ainsi rédigé :
« (1) La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. »
2. Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) de l'article 1er de la Convention deviennent les paragraphes (2), (3), (4) et (5) de cet article.
3. L'alinéa a) du sous-paragraphe 4 du paragraphe (1) de l'article 2 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. a) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales. »
4. Le sous-paragraphe 8 du paragraphe (1) de l'article 2 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. L'expression « autorités compétentes » au sens de la présente Convention désigne, en ce qui concerne la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé et, en ce qui concerne la République fédérale, le ministère fédéral des finances ou le service auquel il a délégué ses pouvoirs. »


Article II


1. La seconde phrase du paragraphe (4) de l'article 3 de la Convention est supprimée.
2. Le paragraphe (4) de l'article 4 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou de toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale. »
3. L'article 7 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 7


(1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 3, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
(3) Les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, des bateaux servant à la navigation intérieure ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(4) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, de parts ou droits tirant directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d'entreprise (telle qu'une mine ou un hôtel).
(5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
(6) Lorsqu'une personne physique a été résident d'un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l'autre Etat contractant, le paragraphe (5) n'interdit pas au premier Etat d'imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d'une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les...

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