Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032447240
Date de publication24 avril 2016
Enactment Date22 avril 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0097 du 24 avril 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/2016-502/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/AFSA1531629D/jo/texte


Publics concernés : services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Objet : détermination du cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et définition des services qui assurent des activités d'aide au bénéfice de familles fragiles.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016 .
Notice : le présent décret fixe, sous la forme d'un cahier des charges, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés, qui interviennent auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes handicapées et des familles fragiles, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
Il précise également la définition des services assurant des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 47 et 48 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4, L. 312-1 et L. 313-1-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7232-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 26 janvier 2016,
Décrète :

Application de l'article 47 (I, 1° et 5°) de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015


L'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 12° », sont insérés les mots : « et 16° » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« X.-Par dérogation aux VI et VIII du présent article, lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article et son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel. »


L'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « des prestations de services ménagers et » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « auxiliaires de vie sociale », sont insérés les mots : « ou des accompagnants éducatifs et sociaux ».


Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1er de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. D. 312-6-1.-Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion. »


I.-Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 312-10-0-1.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0 du présent code. »


II.-L'annexe au présent décret constitue l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).


Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs services réputés autorisés en vertu du VI de l'article 47 ou du IV de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée, en fonction à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de dix ans pour obtenir ces qualifications.
Lorsqu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la durée d'expérience manquante.


Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2016.
Toutefois, l'autorité compétente pour l'application de l'article L. 7232-1 du code du travail demeure saisie des demandes d'agrément en cours d'instruction à cette date formées par des services d'aide à domicile exerçant les activités prévues à l'article D. 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles créé par le présent décret. Lorsqu'un agrément leur est accordé à l'issue de cette instruction, il emporte application des dispositions du III de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée.


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE 3-0
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1O, 6O, 7O ET 16O DE L'ARTICLE L. 312-1


I. - Objectifs du cahier des charges national


Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et...

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