Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032465745
Date de publication29 avril 2016
Enactment Date27 avril 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 29 avril 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/AFSP1605284D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-523/jo/texte


Publics concernés : public, professionnels de santé, agences sanitaires, agences régionales de santé, Caisse nationale d'assurance maladie.
Objet : création de l'Agence nationale de santé publique (ANSP).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2016 .
Notice : l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique, reprenant l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).
Le présent décret précise l'exercice des missions de l'ANSP et son organisation et ses relations avec les autres services de l'Etat concernés par sa mission.
Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV de sa première partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans ;
Vu le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban » ;
Vu le décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres » ;
Vu le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide ;
Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET » ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut de veille sanitaire en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er mars 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 4 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé » ;
2° La sous-section 1 et les paragraphes 1 à 8 de la sous-section 2 de la section 1 sont ainsi rédigés :


« Section 1
« Agence nationale de santé publique


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 1413-1.-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
« 1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
« 2° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;
« 3° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
« 4° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
« 5° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
« 6° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
« 7° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 8° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
« 9° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
« 10° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
« 11° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
« 12° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
« 13° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
« 14° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
« 15° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée...

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