Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

JurisdictionFrance
Enactment Date27 avril 2016
Date de publication29 avril 2016
Record NumberJORFTEXT000032466301
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 29 avril 2016
CourtMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-527/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/VJSF1603366D/jo/texte


Publics concernés : directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organismes de formation, personnes suivant les formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Objet : réforme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Notice : le texte crée une spécialité « animateur » et une spécialité « éducateur sportif » du BPJEPS. Il réduit le nombre d'unités capitalisables (UC) de dix à quatre dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité. Il fixe le cadre des modalités de l'évaluation certificative. Il supprime l'examen composé d'épreuves ponctuelles et remplace les unités capitalisables complémentaires et les certificats de spécialisation par des certificats complémentaires.
Références : le décret et le code du sport, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles D. 212-20 à D. 212-34 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,
Décrète :


L'article D. 212-21 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-21.-Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité “ animateur ” ou de la spécialité “ éducateur sportif ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
« Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :


«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
«-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
«-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.


« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. »


L'article D. 212-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-23.-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les...

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