Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions

JurisdictionFrance
Date de publication30 avril 2016
Enactment Date27 avril 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/DEVR1523885D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-530/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 30 avril 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Record NumberJORFTEXT000032471614


Publics concernés : entreprises exploitant des installations de production d'hydroélectricité ; collectivités riveraines des cours d'eau équipés en installations hydroélectriques.
Objet : modalités d'attribution et d'exploitation des concessions hydroélectriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2016.
Notice : le décret définit les modalités de regroupement de certaines concessions hydroélectriques, de création de sociétés d'économies mixte hydroélectriques et d'instauration des comités de suivi des concessions. Il modernise le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (directive relative aux contrats de concession), transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages, permettre à l'Etat d'initier la procédure d'octroi de nouvelles concessions, et clarifier l'articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le modèle de cahier des charges annexé au décret.
Références : le décret est pris en application des articles 116, 118 et 171 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V et ses articles L. 311-10 et L. 311-12 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-5 ;
Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, notamment son article 3-1 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 116, 118 et 171 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 février 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

application des articles 116 et118 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015


Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
« La procédure applicable aux concessions


« Art. R. 521-1.-L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.
« Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.
« Pour l'application du présent chapitre, le terme “ préfet ” désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
« Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.


« Section 1
« L'octroi de la concession


« Sous-section 1
« Lancement de la procédure


« Art. R. 521-2.-La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
« 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
« 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
« Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
« Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.


« Art. R. 521-3.-I.-Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
« II.-L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
« III.-Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
« 1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
« 2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
« 3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;
« 4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.
« Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.


« Art. R. 521-4.-A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées, un document de synthèse destiné à informer le public et les candidats potentiels à l'octroi de la concession sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet. Les contributions recueillies et ayant servi à l'élaboration de ce document y sont annexées.


« Art. R. 521-5.-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.


« Sous-section 2
« Sélection du candidat pressenti


« Art. R. 521-6.-L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier...

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