Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032587192
Date de publication27 mai 2016
Enactment Date25 mai 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 27 mai 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/AFSH1604263D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/2016-675/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé, unités de formation et de recherche de médecine, unités de formation et de recherche d'odontologie, étudiants en médecine, étudiants en odontologie.
Objet : prise en compte dans le déroulement de leur formation universitaire de la situation particulière des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou en troisième cycle long des études odontologiques, dont les étudiantes en congé de maternité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret vise à prendre en compte la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou en troisième cycle long des études odontologiques au cours de leur formation universitaire.
Il prévoit :
- un allongement de la durée réglementaire pour valider le diplôme postulé lorsque l'étudiant est en congé de maternité, en congé de longue durée ou de longue maladie, en année de recherche ou en thèse de doctorat ;
- la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des stages non validés, lorsque l'étudiant est en état de grossesse, en congé de maternité ou atteint d'une affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée ou de longue maladie ;
- la possibilité d'accomplir des stages en surnombre lorsque l'étudiant est en état de grossesse, en congé de maternité, atteint d'une affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée ou de longue maladie ou qu'il est en situation de handicap.
Enfin, il actualise et harmonise les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique relatives à l'année de recherche.
Références : le décret ainsi que la partie réglementaire des codes de l'éducation et de la santé publique qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2 et L. 634-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 632-14 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 632-14.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
« Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
« Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. »


L'article R. 632-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « pratique » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « centres hospitaliers universitaires (CHU) », sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « et de la santé », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la défense » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de formation pratique » sont supprimés ;
5° Au septième alinéa, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de médecine » et les mots : « qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires » sont remplacés par les mots : « quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé » ;
6° Après le septième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
« Pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense. »


L'article R. 632-19 du code de l'éducationest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. » avant les mots : « Les stages », le mot : « offerts » est remplacé par le mot : « proposés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le choix des internes » sont remplacés par les mots : « II.-Le choix de ces étudiants » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré six alinéas...

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