Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032610837
Enactment Date30 mai 2016
Date de publication31 mai 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0125 du 31 mai 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/2016-703/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVP1602645D/jo/texte


Publics concernés : professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, centres VHU (véhicules hors d'usage) agréés, entreprises du secteur de l'automobile.
Objet : pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret fixe les modalités et conditions selon lesquelles les professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules doivent mettre les consommateurs à même d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire, à la place de pièces neuves.
Références : le code de la consommation peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la consommation, notamment son article préliminaire, ainsi que son article L. 121-117 dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, L. 541-22, R. 543-153 à R. 543-155 et R. 543-162 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 321-14-1 ;
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, notamment son article 4 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :


« Section 14
Entretien et réparation automobiles


« Art. R. 121-26.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29.


« Art. R. 121-27.-Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le véhicule fait l'objet...

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