Décret n° 2016-859 du 29 juin 2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-859/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/DEVP1600034D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000032795432
Enactment Date29 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 30 juin 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Date de publication30 juin 2016


Publics concernés : fabricants de substances actives biocides ; producteurs et utilisateurs de produits biocides ; fabricants, importateurs, utilisateurs et exportateurs de produit chimiques.
Objet : modalités d'approbation, de mise à disposition sur le marché, de déclaration et d'utilisation des produits biocides et des substances actives biocides.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : le décret modifie les dispositions du code de l'environnement relatives aux procédures d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides à la suite du transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de la compétence pour la délivrance, la modification et le retrait de ces autorisations. Le texte maintient la compétence du ministre chargé de l'environnement pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché au titre des dérogations « cent quatre-vingt jours » prévues par l'article 55 du règlement (UE) du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Il procède également à un toilettage de certaines dispositions redondantes avec celles du même règlement ainsi qu'à la mise en cohérence des références réglementaires dans différents codes et décrets.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 16 et 17 de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifié concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, notamment son article 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 522-5-1, R. 521-14, R. 522-1 à R. 522-43, D. 523-4 et D. 523-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2213-3 et D. 2573-16-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1, R. 1321-50, D. 1332-3, R. 1342-13, R. 1342-15, R. 3115-53, R. 3115-54 et R. 3821-10 ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 17 (I,1°, b ; I, 7°, b ; I, 9°) de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015


Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 521-14, les mots : « conformément à l'article L. 522-4 » sont remplacés par les mots : « à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 » ;
2° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 522-1. - L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.


« Art. R. 522-2. - L'organisme désigné au présent chapitre comme “Agence nationale” est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
« Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.


« Section 2
« Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale


« Art. R. 522-3. - Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement.
« Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
« L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale.
« Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.


« Section 3
« Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides


« Art. R. 522-4. - L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à “l'autorité d'évaluation” et à “l'autorité réceptrice” des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.
« Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres...

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