Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032914473
Date de publication20 juillet 2016
Enactment Date18 juillet 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 20 juillet 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/2016-973/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/DEVR1610081D/jo/texte


Publics concernés : gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, gestionnaires des réseaux de transport de gaz, gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz, gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers, collectivités territoriales, personnes publiques utilisatrices ou productrices de données sur l'énergie.
Objet : conditions de mise à disposition des personnes publiques des données nécessaires à l'exercice de leurs compétences ; données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La publication des différentes catégories de données se fait progressivement, selon un calendrier fixé par arrêté.
Notice : le décret définit, dans le domaine du transport, de la distribution et de la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers, et de chaleur et de froid, les informations rendues publiques ou pouvant l'être, de façon à limiter les atteintes potentielles au secret des affaires, au secret commercial ou statistique. Il abroge le décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux et l'arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies renouvelables.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 142-1, L. 142-3, L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du II et du III de l'article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code de l'énergie, dans sa version modifiée par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L.113-1, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-9-1 et L. 142-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-26 ;
Vu le décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 mai 2016,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par les dispositions suivantes :


« Section 7
« Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane


« Art. D. 111-52.-Pour l'application de la présente section :
« 1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
« 2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;
« 3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
« 4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
« 5° Les regroupements par “ IRIS ” s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;
« 6° Le terme “ agrégat ” désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
« 7° Le terme “ bâtiment ” s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;
« 8° Le terme “ seuil-résidentiel...

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