Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale

JurisdictionFrance
Date de publication20 juillet 2016
Record NumberJORFTEXT000032914787
Enactment Date18 juillet 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 20 juillet 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/ETST1617354D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/2016-975/jo/texte


Publics concernés : organisations syndicales et professionnelles ; employeurs ; membres du Conseil supérieur de la prud'homie ; conseillers prud'homaux ; directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Objet : établissement des listes et conditions d'exercice des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les conditions selon lesquelles sont établies et rendues publiques les listes de défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale. Il précise les conditions d'exercice de la mission de défenseur syndical, notamment les modalités d'information de l'employeur en cas d'absence du salarié liée à une formation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8 et R. 1453-2 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 258 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 8 juin 2016,
Décrète :


Après l'article R. 1453-2 du code du travail, sont insérés les articles D. 1453-2-1 à D. 1453-2-9 ainsi rédigés :


« Art. D. 1453-2-1.-La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
« Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.


« Art. D. 1453-2-2.-Les conditions générales...

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