Décret n° 2017-1139 du 6 juillet 2017 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération sur le programme du futur sous-marin, signé à Adélaïde le 20 décembre 2016 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date06 juillet 2017
Record NumberJORFTEXT000035130586
Date de publication07 juillet 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 7 juillet 2017
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/6/EAEJ1715247D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/6/2017-1139/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution Entrée en vigueur : 5 mai 2017


L'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération sur le programme du futur sous-marin, signé à Adélaïde le 20 décembre 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À LA COOPÉRATION SUR LE PROGRAMME DU FUTUR SOUS-MARIN, SIGNÉ À ADELAÏDE LE 20 DÉCEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française (« la France ») et le Gouvernement de l'Australie (« l'Australie »), (ci-après dénommés « les Parties »),
RÉAFFIRMANT que les relations étroites et de longue date unissant les Parties dans le domaine de la défense reposent sur un engagement commun à relever les défis mondiaux en matière de sécurité et sur des intérêts stratégiques communs pour une région Asie-Pacifique et océan Indien stable et pacifique,
CONSIDÉRANT la déclaration conjointe de partenariat stratégique entre la France et l'Australie, signée à Paris le 19 janvier 2012 ;
RAPPELANT l'engagement figurant dans le Livre blanc de la défense 2016 de l'Australie à mettre au point un futur sous-marin doté d'une supériorité régionale afin de répondre aux besoins spécifiques de sécurité nationale de l'Australie et d'opérer en tant que capacité souveraine indépendante ;
PRENANT ACTE de la décision prise par l'Australie le 26 avril 2016, dans le cadre de la procédure d'évaluation compétitive, de sélectionner la société DCNS comme partenaire industriel international privilégié de l'Australie pour la conception et la construction du futur sous-marin australien ;
RECONNAISSANT l'engagement pérenne et de long terme des Parties en faveur du succès du programme du futur sous-marin (PFS), ainsi que l'importance d'optimiser la participation de l'industrie australienne à ce programme ;
CONSIDÉRANT que la France reconnait qu'il est essentiel que l'Australie acquière une capacité entière, durable et autonome pour le futur sous-marin, notamment la capacité d'exploiter, d'entretenir (maintenance, mise à niveau et modernisation) et de maintenir la certification du futur sous-marin de façon indépendante ;
RECONNAISSANT l'engagement de la France, à la suite de la sélection de la société DCNS dans le cadre de la procédure d'évaluation compétitive, à prendre toutes mesures jugées utiles ou nécessaires pour assurer à l'Australie une capacité souveraine d'exploitation et de soutien du futur sous-marin ;
RECONNAISSANT que l'acquisition par l'Australie d'une capacité souveraine d'exploitation et de soutien du futur sous-marin exigera que les Parties respectives appuient la collaboration commerciale entre l'Australie et la société DCNS dans le cadre des contrats passés aux fins du programme du futur sous-marin ;
RECONNAISSANT l'importance pour l'Australie d'avoir accès à des technologies détenues par la France et de pouvoir les utiliser, pour lui permettre d'acquérir une capacité autonome et durable d'exploitation et de soutien de la future capacité sous-marine ;
RECONNAISSANT qu'il importe à l'Australie d'assurer et d'appuyer la sécurité d'approvisionnement à long terme pour le futur sous-marin, et de multiplier les possibilités de participation de l'industrie australienne à la conception, la construction et l'entretien du futur sous-marin, pour répondre aux besoins de sécurité nationale et aux engagements de l'Australie en matière de politique étrangère,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de définir les principes, le cadre et les moyens d'appui et de coopération initiaux convenus entre les Parties pour le programme du futur sous-marin australien, eu égard à l'engagement pérenne pris par l'Australie d'établir un partenariat à long terme avec la société DCNS pour la conception et la construction du futur sous-marin qui devra être construit en Australie ainsi qu'à l'importance d'optimiser la participation de l'industrie australienne à ces activités.


Article 2
Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
a) l'expression « programmes souverains de sous-marins australiens » désigne toute activité de programme liée aux sous-marins australiens exploités par la Marine royale australienne, y compris toute classe actuelle ou future de sous-marin australien ;
b) l'expression « informations préexistantes » désigne les informations détenues par une Partie qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent accord ou qui ont été générées ultérieurement autrement que dans le cadre de l'exécution du PFS ;
c) l'expression « information classifiée » désigne toute information (c'est-à-dire toute connaissance qui peut être communiquée) quelle qu'en soit la forme, ou tout matériel, pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée ou compromission, et qui porte une mention de classification de sécurité ;
d) le terme « contractant » désigne toute personne physique ou morale concluant ou liée par un contrat au titre du PFS, y compris les sous-traitants, mais à l'exclusion des Parties ;
e) le sigle « DCNS » désigne une société anonyme française ayant son siège social actuellement sis 40/42, rue du docteur Finlay, 75015 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 133 808 ;
f) l'expression « autorité technique » désigne l'entité du département australien de la Défense chargée d'assurer l'application conforme des procédures de gestion de l'ingénierie et de la configuration, d'assurer l'application adéquate des règlements techniques à la procédure d'acceptation de la conception, de fournir des conseils sur l'état d'intégrité technique du matériel et de veiller à ce que le matériel demeure techniquement acceptable pour une utilisation par la défense australienne ;
g) l'expression « information générée » désigne toute information créée par une des Parties ou les deux dans le cadre du présent accord, ou durant l'exécution d'une tâche requise par le PFS ;
h) l'expression « contrat PFS » désigne un contrat ou un sous-contrat juridiquement exécutoire passé dans le cadre d'une activité au titre du PFS et en vertu duquel les parties à celui-ci souscrivent des obligations mutuelles ;
i) l'expression « futur sous-marin » désigne la plateforme sous-marine australienne et toute partie ou composant de celle-ci, tout matériel et équipement ou élément du système sous-marin australien, ainsi que toute information s'y rapportant ;
j) l'expression « programme du futur sous-marin » (PFS) désigne le programme SEA1000 de futurs sous-marins australiens en cours et inclut toutes les activités liées à ce programme, y compris tous les éléments de la conception, du développement, de la construction (dont les essais et la mise en service), de l'exploitation, de la maintenance et de la fin d'exploitation des futurs sous-marins durant le cycle de vie ;
k) l'expression « assurance officielle de la qualité » désigne la procédure par laquelle l'autorité nationale compétente de la Partie concernée établit que les exigences contractuelles concernant la qualité du matériel et des services sont satisfaites ;
l) le terme « information » désigne toute information (y compris les documents, les logiciels informatiques, les codes sources et autres articles, sous quelque forme que ce soit, ou toute reproduction ou traduction de ces informations ou de cette documentation) pouvant être communiquée sous quelque forme que ce soit, y compris les informations soumises à des droits de propriété intellectuelle ou à toute autre protection juridique ;
m) l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne tous droits d'auteur (y compris les droits moraux) et tous droits découlant d'inventions ou y afférents (y compris les droits de brevet), les marques déposées ou non, (y compris les marques de service), les dessins ou modèles (enregistrés ou non), les informations confidentielles (y compris les secrets commerciaux et le savoir-faire) et les configurations de circuits, ainsi que tout autre droit découlant d'activités intellectuelles dans les domaines industriel...

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