Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035221364
Date de publication19 juillet 2017
Enactment Date18 juillet 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 19 juillet 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1706908D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/2017-1171/jo/texte


Public : entreprises d'assurance gérant des contrats de retraite supplémentaires et souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de ces contrats.
Objet : règles relatives aux organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à détailler les règles relatives à la création, à l'agrément, à l'organisation de la gouvernance et à la gestion financière et prudentielle d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
Références : le décret est pris en application du titre VIII du livre III de la partie législative du code des assurances, introduit par ordonnance en vertu de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le code des assurances et le code monétaire et financier modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leurs rédactions issues de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ensemble le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant cette directive ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Complément de transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l'article R. 143-2, la référence : « R. 335-1 » est remplacée par la référence : « R. 132-5-3 » ;
2° A l'article R. 143-4 :
a) Au a, la référence : « L. 143-6 » est remplacée par la référence : « L. 143-2-2 » ;
b) Au b, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° A l'article R. 143-5 :
a) Les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 143-6 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.
« Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement. » ;
4° Après l'article R. 310-5, il est rétabli un article R. 310-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 310-6.-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements. » ;


5° Au premier alinéa de l'article R. 310-6-1, après la référence : « L. 310-1-1 », sont insérés les mots : « et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 310-22 :
a) Après la référence : « L. 310-1 » sont insérés les mots : « et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Après la référence : « R. 310-5 » est insérée la référence : «, R. 310-6 » ;
7° A l'article R. 342-1 :
a) Au dernier alinéa, les mots : « ou de l'article L. 143-1 » et les mots : « ou à l'article L. 143-4 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
8° L'article R. 342-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 342-3.-Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat ou relatifs à ces engagements, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions, autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.
« Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
« Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. » ;


9° Le premier alinéa de l'article R. 342-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1. » ;
10° L'article R. 342-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 342-9.-L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1, à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques au sens de l'article R. 343-3 avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % de ces...

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