Décret n° 2017-1250 du 8 août 2017 portant publication de l'accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Alger le 13 octobre 2016 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035394582
Date de publication10 août 2017
Enactment Date08 août 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0186 du 10 août 2017
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/8/2017-1250/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/8/EAEJ1720985D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2013-334 du 19 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution Entrée en vigueur : 22 juin 2017


L'accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Alger le 13 octobre 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD DE SÉCURITÉ
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À ALGER LE 13 OCTOBRE 2016


Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Ci-après désignés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie »,
Considérant l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 juin 2008, notamment son article 14,
Désireux de garantir la protection des informations classifiées échangées ou résultant de leurs activités de coopération dans le domaine de la défense,
En conformité avec leurs engagements internationaux et leurs législations et réglementations nationales,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de régir les mesures de protection réciproque des informations classifiées échangées entre les Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux respectifs, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la défense ou résultant de leurs activités communes en matière de défense.


Article 2
Définitions


Au sens du présent accord :
a) « Informations classifiées » désigne les informations, les documents, les matériels et les supports, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisés ou toute autre forme de compromission ;
b) « Timbre de classification » désigne la mention figurant sur le support d'information ou spécifiée dans la documentation d'accompagnement le concernant pour préciser le niveau de classification attribué à ladite information ;
c) « Habilitation de sécurité » désigne, conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Etats des Parties, une décision favorable à la suite d'une procédure d'enquête visant à s'assurer de la loyauté et de la fiabilité d'une personne, ainsi que d'autres aspects de sécurité. Cette décision permet à la personne concernée de se voir accorder l'accès à des informations classifiées ainsi que l'autorisation de les traiter ;
d) « Besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé qu'aux personnes ayant un besoin avéré de connaître ces informations pour l'exercice de leurs fonctions officielles ;
e) « Partie source » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui transmet des informations classifiées ;
f) « Partie réceptrice » désigne la Partie ; y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements...

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