Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035468649
Date de publication31 août 2017
Enactment Date29 août 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 31 août 2017
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/29/AGRS1707938D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/29/2017-1311/jo/texte


Publics concernés : entreprises, employeurs et travailleurs en agriculture.
Objet : organisation et fonctionnement des services de santé au travail en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités du suivi individuel de l'état de santé du travailleur relevant du secteur agricole et notamment les modalités selon lesquelles s'exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés, de l'âge et de l'état de santé du travailleur. Il précise les modalités de suivi adaptées qui sont applicables aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, de travail temporaire ou de groupements d'employeurs. Il actualise les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers ou relevant de régimes particuliers ainsi qu'aux missions et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture pour les adapter à ces nouvelles modalités.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1 à L. 4624-10 et L. 4625-1-1 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 5 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au premier alinéa de l'article R. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « En application de l'article L. 4622-8 du même code, l'équipe pluridisciplinaire peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, dont les collaborateurs médecins, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application des dispositions des articles R. 717-52-4 et R. 717-52-7 du présent code ».


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 717-4 et R. 717-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 717-4.-Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail.
« Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
« Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
« Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


« Art. R. 717-5.-Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
« Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. » ;


2° Les articles R. 717-11 à R. 717-12 sont ainsi modifiés :
a) A l'article R. 717-11-1, les mots : « autoriser la participation de l'infirmier » sont remplacés par les mots : « donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer » ;
b) L'article R. 717-12 est ainsi modifié :


-les mots : « est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35 » sont remplacés par les mots : « lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome » ;
-il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. » ;


3° L'article R. 717-13 et les sous-paragraphes 1er à 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-Paragraphe 1er
« Visite d'information et de prévention


« Art. R. 717-13.-I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
« II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
« 1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
« 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
« 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
« 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
« 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
« III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même code.
« IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
« V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.


« Art. R. 717-14.-Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.


« Art. R. 717-14-1.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.


« Art. R. 717-15.-I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
« II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1...

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