Décret n° 2017-1345 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date18 septembre 2017
Record NumberJORFTEXT000035589497
Date de publication20 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0220 du 20 septembre 2017
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/18/2017-1345/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/18/EAEJ1721925D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-1032 du 28 juillet 2016 autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 92-883 du 27 août 1992 portant publication de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989 ;
Vu le décret n° 2004-826 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2016-1032 du 28 juillet 2016 Entrée en vigueur: 13 septembre 2017


La convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


CONVENTION
DE MINAMATA SUR LE MERCURE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES), SIGNÉE À KUMAMOTO LE 10 OCTOBRE 2013


Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement dès lors qu'il a été introduit par l'homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement,
Rappelant la décision 25/5, adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement, demandant d'engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente,
Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable « L'avenir que nous voulons », qui espérait l'aboutissement des négociations pour l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l'environnement,
Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des Etats ainsi que la nécessité d'agir au niveau mondial,
Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d'une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures,
Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,
Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l'environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d'assurer une gestion appropriée du mercure et d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir,
Soulignant l'importance d'une assistance financière, technique et technologique ainsi que d'un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,
Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l'Organisation mondiale de la santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l'environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international,
Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d'autres accords internationaux relatifs à l'environnement et au commerce sont complémentaires,
Soulignant qu'aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord international existant,
Etant entendu que le préambule qui précède n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d'autres instruments internationaux,
Notant que rien dans la présente Convention n'empêche une Partie de prendre d'autres mesures nationales conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l'environnement contre l'exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable.
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objectif


L'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.


Article 2
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d'or », on entend l'extraction minière d'or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités ;
b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l'eau et le sol et leur incidence sur l'environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte ;
i) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ;
ii) Par techniques « disponibles », on entend, s'agissant d'une Partie donnée et d'une installation donnée située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'elles soient accessibles à l'exploitant de l'installation, tel que déterminé par cette Partie ; et
iii) Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d'exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service ;
c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales ;
d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg [0], n° CAS : 7439 97 6) ;
e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique ;
f) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d'un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement ;
g) Par « Partie », on entend un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la Convention est en vigueur ;
h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des Parties ;
i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure ;
j) Par « organisation régionale d'intégration économique », on entend une organisation constituée d'Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer ; et
k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.


Article 3
Sources d'approvisionnement en mercure et commerce


1. Aux fins du présent article :
a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids ; et
b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l'oxyde de mercure (II), le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence ;
b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement...

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