Décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035658268
Date de publication28 septembre 2017
Enactment Date27 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 28 septembre 2017
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/27/2017-1411/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/27/AGRS1706660D/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : codification ; exceptions au principe « silence vaut acceptation » ; exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'améliorer l'accessibilité des règles relatives aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », le décret les rapproche des dispositions réglementaires auxquelles ces exceptions s'appliquent, en les codifiant respectivement au sein du code forestier et du code rural et de la pêche maritime. Le décret supprime, par ailleurs, une disposition du code rural et de la pêche maritime devenue obsolète à la suite de la suppression des quotas laitiers.
Références : les dispositions du code forestier et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 à L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Vu le décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Vu le décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Vu le décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public) ;
Vu le décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public) ;
Vu le décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels) ;
Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 141-29, il est inséré un article R. 141-29-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 141-29-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet. » ;


2° L'article R. 143-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-7.-Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article R. 214-30 est supprimé ;
4° Après l'article R. 214-30, il est inséré un article R. * 214-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 214-30-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet. » ;


5° Après l'article R. 275-5, il est inséré un article R. 275-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 275-5-1.-Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet. » ;


6° Après l'article R. 312-7, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. * 312-7-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.


« Art. R. 312-7-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois. » ;


7° Le premier alinéa de l'article R. 312-8 est supprimé ;
8° Au deuxième alinéa de l'article D. 314-6, les mots : « Dans un délai de deux mois suivant la » sont remplacés par le mot : « Après » ;
9° Après l'article D. 314-6, il est inséré un article R. 314-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 314-6-1.-Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation. » ;


10° Après l'article R. 374-3, il est inséré un article R. 374-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 374-3-1.-Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet. » ;


11° Après l'article R. 374-4, il est inséré un article R. 374-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 374-4-1.-Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet. » ;


12° Après l'article R. 374-6, il est inséré un article R. * 374-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 374-6-1.-Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet. »


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 124-24.-Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.


« Art. R. 124-25.-Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation. » ;


2° La dernière phrase de l'article R. 126-34 est supprimée ;
3° Après l'article R. 136-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. * 136-8-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.


« Art. R. 136-8-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre. » ;


4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 136-9 est supprimée ;
5° Après l'article R. 171-9, il est inséré un article R. 171-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 171-9-1.-Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R...

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