Décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017 relatif à la durée du travail en agriculture

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/9/AGRS1707654D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/9/2017-1554/jo/texte
Date de publication11 novembre 2017
Enactment Date09 novembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0264 du 11 novembre 2017
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
Record NumberJORFTEXT000035998670


Publics concernés : exploitations, entreprises et établissements agricoles ainsi que leurs salariés.
Objet : mise en cohérence des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met en cohérence les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relative à la durée du travail, au repos quotidien et aux dispositions pénales avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-22 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3121-67 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 713-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
« La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. » ;
2° L'article R. 713-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 132-27 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 » ;
c) Au sixième alinéa :


-les mots : « ou d'un accord » sont supprimés ;
-les mots : « information et » sont supprimés ;
-les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;


3° L'article R. 713-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-4.-A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
« Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.
« Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées. » ;


4° L'article D. 713-5 devient l'article R. 713-5 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 713-2 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « convention collective ou accord collectif étendu » sont remplacés par les mots : « convention de branche étendue » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. » ;
5° A la section 1, il est inséré un article R. 713-5-1 ainsi rédigé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT