Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036079988
Date de publication24 novembre 2017
Enactment Date22 novembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 24 novembre 2017
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/SSAH1727640D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/2017-1601/jo/texte


Publics concernés : étudiants en médecine étrangers ; médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes étrangers ; unités de formation et de recherche de médecine, unités de formation et de recherche d'odontologie, unités de formation et de recherche de pharmacie ; Conseil national de l'ordre des médecins, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; agences régionales de santé.
Objet : autorisation temporaire d'exercice pour des étudiants en médecine étrangers et professionnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'autorisation temporaire d'exercice permettant à des étudiants en médecine étrangers ainsi qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers de venir suivre une formation complémentaire en France.
Il détermine la procédure de délivrance de l'autorisation qui associe notamment de manière étroite le conseil national de l'ordre compétent et le Centre national de gestion. Il fixe les durées minimale et maximale de cette autorisation, les types de formation pouvant être suivies et il précise les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette autorisation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 121 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique et des autres textes modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III de son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II de sa première partie ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine


« Art. R. 4111-33.-Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
« 1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;
« 2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
« 3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;
« 4° La...

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