Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2017
Enactment Date29 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036336033
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 30 décembre 2017
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1819/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte


Publics concernés : entreprises, salariés, organisations syndicales.
Objet : règles de fonctionnement du comité social et économique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52, dans leur rédaction issue du décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret organise les modalités de fonctionnement du comité social et économique qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier (nouveau) ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-Les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


« Chapitre Ier
« Champ d'application


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre II
« Attributions


« Section 1
« Dispositions générales


« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Section 2
« Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés


« Art. R. 2312-1.-Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.


« Art. R. 2312-2.-Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
« 1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
« 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.


« Art. R. 2312-3.-Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code.


« Section 3
« Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés


« Sous-section 1
« Attributions générales


« Paragraphe unique
« Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail


« Art. R. 2312-4.-La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27.


« Sous-section 2
« Modalités d'exercice des attributions générales


« Paragraphe 1
« Délais de consultation


« Art. R. 2312-5.-Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.


« Art. R. 2312-6.-I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
« En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
« Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
« II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.


« Paragraphe 2
« Base de données économiques et sociales


« Art. R. 2312-7.-La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.


« Sous-Paragraphe 1
« Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques et sociales


« Art. R. 2312-8.-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations suivantes :
«


1° Investissements :

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
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