Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées

JurisdictionFrance
Enactment Date29 décembre 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/ECOI1727623D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1871/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000036341772
Publication au Gazette officielJORF n°0305 du 31 décembre 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication31 décembre 2017


Publics concernés : opérateurs de la vente de voyages et de séjours, voyageurs, Atout France.
Objet : transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Notice : le décret transpose au niveau réglementaire certaines dispositions de la directive européenne citée en objet. Il précise en particulier les informations précontractuelles que les professionnels doivent apporter au voyageur, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer au contrat de vente de voyages et de séjours. Le décret actualise également le régime déclaratif pour les opérateurs européens exerçant en libre prestation de services et supprime des dispositions obsolètes du code du tourisme.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Le décret et le code du tourisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ;
Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et la réglementation financières en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil


La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 211-1.-Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables à toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3 relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour l'organisation de voyages d'affaires.
« Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au 2° et au 3° du V de l'article L. 211-1.
« Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en œuvre sous leur responsabilité.
« La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports. » ;


2° Après l'article R. 211-1, il est inséré deux articles R. 211-1-1 et R. 211-1-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 211-1-1.-Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison...

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