Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux

JurisdictionFrance
Date de publication15 mars 2017
Enactment Date14 mars 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/2017-326/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/AFSH1628932D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 15 mars 2017
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Record NumberJORFTEXT000034187366


Publics concernés : personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Objet : régime de l'activité partagée pour les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et création d'une convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'abrogation des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret vise à :
- actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, assistants associés, des praticiens attachés et attachés associés, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une activité partagée aux praticiens contractuels. Enfin, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité partagée, quel que soit son statut.
- permettre aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux de s'engager avec un établissement public de santé, au travers d'une convention d'engagement de carrière hospitalière, à exercer l'hôpital public sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien s'engage à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé et à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. En contrepartie, l'établissement public s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement. Enfin, les praticiens signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière recrutés sur des postes dans des spécialités pour lesquels l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent et correspondant à des diplômes d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé pourront bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans s'ils s'engagent, par voie d'avenant, à exercer trois années supplémentaires après cinq années de services effectifs à compter de la date d'effet de la convention.
Le décret abroge, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. »


Après l'article R. 6152-5 du même code, il est inséré un article R. 6152-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6152-5-1. - Les praticiens...

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