Décret n° 2017-386 du 23 mars 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Conakry le 13 janvier 2014 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date23 mars 2017
Record NumberJORFTEXT000034270809
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/23/2017-386/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/23/MAEJ1707084D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 25 mars 2017
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
Date de publication25 mars 2017


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-962 du 15 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le ‎statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945‎ ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2016-962 du 15 juillet 2016 Entrée en vigueur : 1er avril 2017


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Conakry le 13 janvier 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À CONAKRY LE 13 JANVIER 2014


Le gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
Et,
Le gouvernement de la République de Guinée, ci-après dénommé la « Partie guinéenne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
Et,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Dans le présent Accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
c) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou aux forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent Accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « Personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « Matériels » désigne les biens et équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.


Article 2
Objectifs du partenariat


1. Par le présent Accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. Le présent Accord définit le statut des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.


Article 3
Autorités compétentes


La mise en œuvre de la coopération envisagée par le présent Accord relève, pour la Partie française, de la compétence du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs et, pour la Partie guinéenne, de celle du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.


Article 4
Domaines et formes de la coopération en matière de défense


1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) La politique de défense et de sécurité ;
b) L'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
c) Les opérations de maintien de la paix et humanitaires ;
d) Les scolarités militaires ;
e) Tout autre domaine de coopération susceptible d'être ultérieurement défini par les Parties.
2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe 1 du présent article peut prendre les formes suivantes :
a) Echanges d'expériences et visites ;
b) Activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et des détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français, dans le cadre de la restructuration de l'outil de défense et de sécurité de la République de Guinée ;
d) Envois ou échanges d'officiers experts techniques ;
e) Consultations...

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