Décret n° 2017-414 du 27 mars 2017 relatif aux sanctions administratives applicables en matière de biologie médicale

JurisdictionFrance
Date de publication29 mars 2017
Record NumberJORFTEXT000034298462
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/AFSH1635664D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/2017-414/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2017
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Enactment Date27 mars 2017


Publics concernés : laboratoires de biologie médicale ; agences régionales de santé.
Objet : modalités d'application des sanctions administratives applicables en matière de biologie médicale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application des articles L. 6241-1 et L. 6241-2 du code de la santé publique, précise les modalités d'application des sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par le directeur général de l'ARS à l'encontre des laboratoires de biologie médicale qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article L. 6241-1 du code de la santé publique. Il définit les procédures afférentes, notamment la procédure contradictoire permettant à la personne à l'origine de l'infraction de présenter ses observations. Il détermine l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées.
Référence : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6241-1, L. 6241-2 et L. 6241-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au livre II de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« SANCTIONS


« Chapitre unique
« Sanctions administratives


« Art. R. 6241-1.-I.-Lorsqu'il est constaté la commission par un laboratoire de biologie médicale d'une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article L. 6241-1, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au représentant légal de ce laboratoire les faits qui sont reprochés au laboratoire et les sanctions encourues et lui demande de faire connaitre, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. La personne concernée a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« II.-A l'issue de l'échéance du délai prévu au I, si le directeur général de l'agence régionale de santé ne donne pas acte au représentant légal du laboratoire de biologie médicale, au vu de ses observations, qu'aucune infraction n'a été commise, il peut dans le délai de deux mois :
« 1° Prononcer une...

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