Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034378820
Date de publication07 avril 2017
Enactment Date06 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0083 du 7 avril 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/DEVT1629017D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-483/jo/texte


Publics concernés : exploitants et conducteurs assurant des prestations de transport public particulier de personnes, entreprises et conducteurs d'entreprises de transport public collectif de personnes.
Objet : mesures relatives à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 4, du 2° de l'article 5 ainsi que des 4° et 5° de l'article 8 qui entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017 .
Notice : le décret confie aux chambres des métiers et de l'artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de VTC et de réaliser les examens.
Il fixe conditions d'obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC et de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux professions de conducteur de taxis et conducteur de VTC.
Le texte ajuste les règles d'accès à la profession d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur et complète les moyens de contrôle du transport public particulier de personnes.
Il permet la mise en œuvre d'une nouvelle signalétique distinctive sécurisée et infalsifiable sur les véhicules des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Il précise le régime des « services privés de transport ».
Référence : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son titre VI ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 5 (III), 9 (I, 1°) et 10 de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


L'article R. 1211-11 et le dernier alinéa de l'article R. 1211-13 du code des transports sont abrogés.


Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 3120-2, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au I et » ;
2° L'article R. 3120-6 est ainsi modifié :
a) Son deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :
« 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;
« 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-13 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;
« 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes ; »
b) A ses premier et troisième alinéas, les mots : « des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
3° L'article R. 3120-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3120-7.-Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
« Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat.
« Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :
« 1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
« 2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;
« 3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie. » ;


4° Au 3° de l'article R. 3120-8, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : «, trafic d'armes, extorsion de fonds » ;
5° Il est inséré, après l'article R. 3120-8, deux articles R. 3120-8-1 et R. 3120-8-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 3120-8-1.-I.-Les conducteurs...

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