Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034390458
Date de publication08 avril 2017
Enactment Date06 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0084 du 8 avril 2017
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-500/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/AFSH1702718D/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé ; agences régionales de santé ; caisses de sécurité sociale.
Objet : règles de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les règles de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation. Il définit les modalités selon lesquelles ces établissements seront financés sur la base d'une dotation modulée en fonction de leur activité, assortie de compartiments liés à la prise en compte de missions d'intérêt général, de plateaux techniques spécialisés ou de molécules onéreuses. Il précise également le dispositif transitoire permettant l'entrée en vigueur progressive de ces différentes modalités de financement, qui s'appliquera jusqu'au 28 février 2022.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions des textes modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 82 ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-887 du 21 juillet 2015 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-650 du 20 mai 2016 portant encadrement de l'augmentation des tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2016-1471 du 28 octobre 2016 relatif à l'information du patient sur le coût des prestations délivrées par un établissement de santé, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé, notamment son article 12 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 10 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 11 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 11 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, en date du 15 février 2017 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 février 2017 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 7 mars 2017 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (UNICANCER) en date du 23 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application des articles 78 (I, 10° ; III, B) et 82 (III, 3°) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016


Les sous-sections 1 à 8 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé


« Art. R. 162-21.-Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.
« Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-30.


« Art. R. 162-22.-Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :
« 1° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
« 2° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
« 3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.


« Art. R. 162-23.-Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.


« Art. R. 162-24.-Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.


« Art. R. 162-25.-Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 et au II de l'article L. 162-23-4 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 162-26.-Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.


« Art. R. 162-27.-Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
« 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;
« 2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
« 3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
« 4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
« 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
« Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
« L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.


« Art. R. 162-28.-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
« 1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
« 2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans...

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