Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034455279
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/DEVL1704715D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/2017-595/jo/texte
Enactment Date21 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0096 du 23 avril 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Date de publication23 avril 2017


Publics concernés : les personnes détenant ou utilisant des espèces dont l'introduction dans le milieu naturel ou sur le territoire national est susceptible de porter atteinte aux écosystèmes.
Objet : lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte les dispositions réglementaires d'application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois, la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions dans la nature de spécimens d'espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-4 à L. 411-10, dans leur rédaction issue du b du 2° du I de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, R. 411-1, R. 411-3 et R. 415-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 236-4, L. 251-3, L. 251-12, R. 214-112 et R. 258-1 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment le III de son article 149 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 février 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 octobre au 27 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales


« Sous-section 1
« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes


« Art. R. 411-31.-Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.
« Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
« Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.


« Art. R. 411-32.-I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.
« II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
« 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
« 2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;
« 3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
« 4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;
« 5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;
« 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou...

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