Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Enactment Date02 mai 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-711/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/JUSC1630291D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000034567147
Publication au Gazette officielJORF n°0105 du 4 mai 2017
CourtMinistère de la justice
Date de publication04 mai 2017


Publics concernés : usagers du droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, notaires, personnes susceptibles d'exercer la profession de notaire.
Objet : notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; modification des attributions du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte tire les conséquences des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui ont instauré un nouveau régime pour la création des offices de notaires sur le territoire français. En l'absence de toute mention expresse d'exclusion, ce régime est de plein droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les textes réglementaires relatifs au notariat sont modifiés afin de prévoir les adaptations nécessaires à leur application dans cette collectivité et, corrélativement, les fonctions de notaire du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel prévues par le décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont supprimées.
Références : les textes réglementaires modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des outre-mer,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu le décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 177 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-220 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, notamment ses articles 8 et 29 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 modifié rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié relatif aux inspections des études de notaire ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le décret du 2 novembre 1942 susvisé est ainsi modifié :
1° Le chapitre III intitulé : « Du greffe » est supprimé ;
2° Les mots : « tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d'appel ».


Après l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, il est créé un titre IX ainsi rédigé :


« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Art. 50-1.-Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les attributions dévolues aux chambres de discipline sont exercées, en ce qui concerne les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
« 2° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
« 3° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : “ à la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ au tribunal supérieur d'appel ”. »


Après l'article 39 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945...

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