Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière

JurisdictionFrance
Enactment Date04 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034598710
Date de publication06 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/2017-770/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/ECFE1709319D/jo/texte


Publics concernés : les notaires.
Objet : obligation faite aux notaires de déposer par voie électronique, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, les documents qui sont établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux documents signés à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : l'administration fiscale développe depuis quinze ans, en partenariat avec la profession notariale, la dématérialisation des échanges entre les offices notariaux et les services chargés de la publicité foncière. Le décret institue, à la charge des notaires, une obligation de dépôt par voie électronique des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Références : le texte du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 647 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-1 et suivants ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


En tête du chapitre III du titre II du décret du 14 octobre 1955 susvisé, il est inséré une section liminaire ainsi rédigée :


« Section liminaire
« Modalités du dépôt


« Art. 73-1.-Sous peine du refus du dépôt...

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