Décret n° 2017-775 du 4 mai 2017 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034599062
Enactment Date04 mai 2017
Date de publication06 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2017
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/2017-775/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/AGRT1707336D/jo/texte


Publics concernés : producteurs, distributeurs et consommateurs de produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Objet : valorisation de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives à la démarche de certification de conformité des produits, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
Notice : le décret simplifie le régime de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer et le met en cohérence avec l'évolution du droit de l'Union européenne. En particulier, il rend possible, pour les labels rouges, la fixation par arrêté de conditions de production communes à plusieurs produits. Pour un label rouge, une appellation d'origine, une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, il introduit une distinction entre les dispositions communes et les dispositions spécifiques au sein des plans de contrôle ou d'inspection des cahiers des charges, et prévoit les modalités de modification temporaire d'une condition de production. Il détermine les autorités compétentes pour procéder à l'homologation des cahiers des charges des appellations d'origine et adapte les dispositions relatives à la mention « montagne » pour tenir compte de la création de la mention européenne « produit de montagne » et de la suppression de la procédure d'autorisation pour l'utilisation de la mention nationale « montagne ». Il introduit également l'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur l'étiquetage de tout produit bénéficiant de la certification de conformité de produit.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille ;
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
1° A l'article R. 641-1, les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 641-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
« 1° La désignation précise du produit ;
« 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
« 3° Un projet de cahier des charges ;
« 4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ;
« 5° Une étude de faisabilité technique et économique ;
« 6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
« 7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ;
« 8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté. » ;
3° L'article R. 641-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise » sont remplacés par les mots : « Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis » ;
b) La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Après l'article R. 641-3, il est inséré un article R. 641-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 641-3-1.-Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
« L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté.
« Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
« L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. » ;


5° L'article R. 641-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 641-4.-Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles...

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