Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

JurisdictionFrance
Enactment Date26 janvier 2017
Record NumberJORFTEXT000033926994
Date de publication27 janvier 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1621458D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/2017-81/jo/texte


Publics concernés : entreprises, porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : autorisation environnementale des projets soumis à autorisation au titre de la législation sur l'eau ou de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le 1er mars 2017. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2017, ainsi que pour certains projets, les procédures antérieures resteront applicables, au choix du pétitionnaire.
Notice : depuis mars 2014, des expérimentations ont été menées afin de simplifier et de regrouper les procédures d'autorisation de certains projets au titre du code de l'environnement et d'autres codes. L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. Le présent décret précise les dispositions de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. Enfin, ce décret tire les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du code de l'environnement et les autres codes concernés.
Références : le présent décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1333-47-1, R.* 1333-51, R.* 1333-67-2, R. 2313-3 et R. 2342-15 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 521-14, L. 531-6 et R. 521-28 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-5, L. 621-32, L. 632-1, R. 523-1, R. 523-2, R. 523-4, R. 523-6 et R. 523-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 411-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-45 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4612-4 et R. 4612-5 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 480-13, R. 111-26, R.* 410-3, R.* 410-6, R. 423-56, R.* 423-61-1, R.* 425-4, R.* 431-5, R.* 431-20, R.* 431-35, R.* 441-1 et R.* 451-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 2 et 70 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) et portant sur les exceptions à titre définitif pour motif de bonne administration ;
Vu le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« Titre VIII
« PROCÉDURES ADMINISTRATIVES


« Chapitre unique
« Autorisation environnementale


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 181-1.-L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.


« Art. R. 181-2.-L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
« A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
« Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.


« Art. R. 181-3.-Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est :
« 1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
« 2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
« 3° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.


« Section 2
« Demande d'autorisation


« Sous-section 1
« Certificat de projet


« Art. R. 181-4.-I.-La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
« 3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
« II.-La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
« 1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;
« 2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;
« 3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.
« Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.


« Art. R. 181-5.-Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
« Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
« Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.


« Art. R. 181-6.-En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :
« 1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.
« 2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du 1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;
« 3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;
« 4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.


« Art. R. 181-7.-Le...

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