Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

JurisdictionFrance
Date de publication27 janvier 2017
Enactment Date26 janvier 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/2017-85/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2017
CourtMinistère de la fonction publique
Record NumberJORFTEXT000033927793


Public concerné : fonctionnaires et agents publics de catégorie A.
Objet : modification du barème A de correspondance entre les indices bruts et les indices majorés, du barème B de correspondance entre les indices majorés et les traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension, des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle.
Entrée en vigueur : la majoration des indices de rémunération et des rémunérations hors échelle intervient le 1er janvier 2017, le 1er février 2017 et le 1er janvier 2018.
Notice : en application du protocole sur la modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique, la revalorisation indiciaire de 9 points d'indice majoré au bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A et des corps et cadres d'emplois de l'encadrement supérieur intervient à partir du 1er janvier 2017. Cette majoration est partiellement compensée par un prélèvement sur les primes. Ainsi, l'indice majoré sommital passe de 821 à 826 au 1er janvier 2017 puis à 830 au 1er janvier 2018. Les montants des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés aux mêmes dates. Le décret tire également les conséquences des effets conjugués du protocole et de l'augmentation du point d'indice au 1er février 2017.
Références : le présent décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


I.-Les dispositions de l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2017 :
« A compter du 1er janvier 2017, le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure au tableau annexé au présent décret. » ;
II.-Les dispositions de l'article 1er du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2018 :
« A compter du 1er janvier 2018, le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure au tableau annexé au présent décret. ».


Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2017 :
1° Le barème B est remplacé à compter du 1er janvier 2017 par le barème B figurant en annexe au présent décret.
2° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er janvier 2017 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION
à compter du 1er janvier 2017 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

49 468,76

51 425,15

54 052,30

B

54 052,30

56 344,08

59 362,51

B bis

59 362,51

60 927,62

62 548,63

C

62 548,63

63 890,16

65 287,58

D

65 287,58

68 250,11

71 212,65

E

71 212,65

74 007,50

F

76 746,44

G

84 124,83


»


Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 :
1° Le barème B est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant en annexe au présent décret.
2° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION
à compter du 1er février 2017 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

49 765,57

51 733,70

54 376,62

B

54 376,62

56 682,14

59 718,68

B bis

59 718,68

61 293,19

62 923,92

C

62 923,92

64 273,50

65 679,30

D

65 679,30

68 659,62

71 639,93

E

71 639,93

74 451,54

F

77 206,92

G

84 629,58


»


Les dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2018 :


« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er janvier 2018 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION
à compter du 1er janvier 2018 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

50 046,75

52 014,88

54 657,80

B

54 657,80

56 963,32

59 999,86

B bis

59 999,86

61 574,37

63 205,11

C

63 205,11

64 554,68

65 960,49

D

65 960,49

68 940,80

71 921,11

E

71 921,11

74 732,73

F

77 488,11

G

84 910,77


»


En application de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les agents dont les traitements ou soldes sont déterminés par référence à un groupe hors échelle mentionné à l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et dont le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi a fait l'objet d'une revalorisation visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, dans les conditions fixées aux articles 2 et 4 du présent décret.
Cet abattement est mis en œuvre dans les conditions prévues par les décrets pris en application de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée.


Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE 1
BAREME A
Correspondance entre indices bruts et majorés au 1er janvier 2017


INDICES BRUTS

INDICES MAJORÉS

100

203

101

204

102

204

103

205

104

206

105

207

106

207

107

208

108

209

109

210

110

210

111

211

112

212

113

213

114

213

115

214

116

215

117

215

118

216

119

217

120

218

121

219

122

220

123

221

124

222

125

222

126

223

127

224

128

225

129

225

130

226

131

227

132

228

133

228

134

229

135

230

136

230

137

231

138

231

139

231

140

232

141

232

142

233

143

233

144

234

145

234

146

235

147

236

148

236

149

237

150

237

151

238

152

238

153

238

154

239

155

239

156

239

157

240

158

240

159

241

160

241

161

241

162

242

163

242

164

243

165

244

166

244

167

244

168

245

169

245

170

246

171

246

172

246

173

247

174

247

175

247

176

248

177

248

178

248

179

249

180

249

181

250

182

251

183

251

184

252

185

252

186

252

187

253

188

253

189

254

190

255

191

256

192

257

193

258

194

259

195

260

196

261

197

262

198

263

199

264

200

265

201

266

202

267

203

268

204

269

205

270

206

271

207

272

208

273

209

274

210

275

211

276

212

277

213

278

214

279

215

280

216

281

217

282

218

283

219

284

220

285

221

286

222

287

223

288

224

289

225

290

226

291

227

292

228

293

229

294

230

295

231

296

232

297

233

298

234

299

235

300

236

301

237

302

238

303

239

304

240

305

241

306

242

307

243

308

244

309

245

309

246

309

247

309

248

309

249

309

250

309

251

309

252

309

253

309

254

309

255

309

256

309

257

309

258

309

259

309

260

309

261

309

262

309

263

309

264

309

265

309

266

309

267

309

268

309

269

309

270

309

271

309

272

309

273

309

274

309

275

309

276

309

277

309

278

309

279

309

280

309

281

309

282

309

283

309

284

309

285

309

286

309

287

309

288

309

289

309

290

309

291

309

292

309

293

309

294

309

295

309

296

309

297

309

298

310

299

311

300

311

301

311

302

312

303

312

304

312

305

312

306

312

307

313

308

313

309

313

310

313

311

313

312

313

313

313

314

313

315

313

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