Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037797147
Date de publication12 décembre 2018
Enactment Date10 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 12 décembre 2018
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/2018-1117/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/ECOJ1817657D/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des catégories de documents pouvant être publiés sans faire l'objet d'une anonymisation préalable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version résultant de l'article 6 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce code modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 312-1-2 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, notamment son article 39 sexies ;
Vu le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 2018,
Décrète :


Après l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article D. 312-1-3 ainsi rédigé :


« Art. D. 312-1-3. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Les documents nécessaires à l'information du...

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