Décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l'Ecole de l'air

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037816277
Date de publication16 décembre 2018
Enactment Date14 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0291 du 16 décembre 2018
CourtMinistère des armées
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/2018-1158/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/ARMD1828408D/jo/texte


Publics concernés : élèves, étudiants, stagiaires et personnels de l'Ecole de l'air. Armée de l'air, ministère des armées et ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Objet : transformation de l'Ecole de l'air en grand établissement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice : le décret a pour objet de transformer l'Ecole de l'air, organisme sans personnalité juridique relevant de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement, au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Ce décret fixe les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole de l'air, grand établissement, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie qui régissent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. L'Ecole de l'air relèvera de la tutelle du ministre de la défense.
Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Ecole de l'air


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 3411-119.-L'Ecole de l'air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
« Le siège de l'Ecole de l'air est à Salon-de-Provence.


« Art. R. 3411-120.-L'Ecole de l'air a pour missions :
« 1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
« 2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
« 3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
« 4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air.


« Art. R. 3411-121.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant a ̀ un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.
« L'Ecole de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
« Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
« Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe a ̀ des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
« L'Ecole de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.


« Art. R. 3411-122.-L'Ecole de l'air accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
« Sont dénommés :
« 1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
« 2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
« En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.


« Art. R. 3411-123.-L'Ecole de l'air assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
« A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.


« Art. R. 3411-124.-Sont applicables a ̀ l'Ecole de l'air, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 a ̀ l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.
« Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.
« Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.


« Art. R. 3411-125.-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
« Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
« L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.


« Sous-section 2
« Organisation administrative


« Art. R. 3411-126.-L'Ecole de l'air est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.


« Art. R. 3411-127.-Le...

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