Décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037879768
Date de publication29 décembre 2018
Enactment Date28 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 29 décembre 2018
CourtMinistère des armées
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1292/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/ARMD1830680D/jo/texte


Publics concernés : demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Objet : organisation de la procédure de recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Notice : le décret modifie certaines dispositions du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) afin d'une part, de supprimer les références à la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI), qui est supprimée et par voie de conséquence les références au constat provisoire des droits à pension, acte préparatoire qui seul pouvait faire l'objet d'une saisine de la CRPMI. Le décret modifie ensuite le livre VII du CPMIVG afin d'y insérer l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission des recours des pensions militaires d'invalidité et à l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires.
Références : les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 711-2 ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 51 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 12 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 12 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 14 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 19 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 132-7 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 151-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ; »
3° L'article R. 151-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 151-7.-Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les...

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