Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037883803
Date de publication30 décembre 2018
Enactment Date28 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2018
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830954D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1332/jo/texte


Publics concernés : commissions paritaires interprofessionnelles régionales ; France compétences ; Caisse des dépôts et consignations ; Pôle emploi ; prestataires de formation ; salariés.
Objet : définition des modalités d'accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation et des modalités de dévolution des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Notice : le texte définit les modalités d'accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation.
Il précise également les modalités applicables à titre transitoire, ainsi que les modalités de dévolution applicables aux organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation et au congé individuel de formation.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 et L. 6323-17-20 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 1er, 3 et 46 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ;
Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 deviennent, respectivement, les articles R. 6323-31 à R. 6323-40 ;
2° Après la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Projet de transition professionnelle » ;
3° Au sein de la section 2 telle qu'elle résulte du présent 2°, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle » ;
4° Au sein de la sous-section 1 de la section 2 telle qu'elle résulte du présent 3°, il est inséré quatre paragraphes ainsi rédigés :


« Paragraphe 2
« La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle


« Art. R. 6323-10.-I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
« 1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
« 2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
« II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
« III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
« IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.


« Art. R. 6323-10-1.-I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
« 1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de...

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