Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037884226
Date de publication30 décembre 2018
Enactment Date28 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2018
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830956D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1339/jo/texte


Publics concernés : membres des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences, Pôle emploi, prestataires de formation, salariés.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du III de l'article D. 6323-18-1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le texte définit les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Il précise les modalités de mise en œuvre des projets de transition professionnelle, notamment les conditions d'ancienneté exigées pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle et les modalités de rémunération du bénéficiaire.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6323-2, L. 6323-5 et L. 6323-17-6 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018,
Décrète :


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 susvisé, est ainsi modifiée :
I.-Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :


« Paragraphe 1
« Conditions d'ancienneté


« Art. D. 6323-9.-I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
« 1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
« 2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
« II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
« 1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
« 2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
« 3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
« 5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
« III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.


II.-Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Paragraphe 6
« Modalités de rémunération


« Art. D. 6323-18-1.-I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
« II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
« La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
« 1° La copie du bulletin de paie ;
« 2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
« 3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
« III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.


« Art. D. 6323-18-2.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.


« Art. D. 6323-18-3.-I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale...

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