Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037884363
Date de publication30 décembre 2018
Enactment Date28 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2018
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1347/jo/texte


Publics concernés : employeurs d'apprentis.
Objet : modification des règles de plafond d'âge d'entrée en apprentissage et de rémunération des apprentis.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019.
Notice : le texte précise les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage prévu par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-1 et L. 6222-27 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018,
Décrète :


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
I.-L'article D. 6222-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6222-26.-Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
« a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
« b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
« c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
« a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
« b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
« c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
« 3° Pour les jeunes âgés de...

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