Décret n° 2018-178 du 13 mars 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 17 septembre 2014 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036708710
Date de publication15 mars 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/13/2018-178/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/13/EAEJ1804983D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 15 mars 2018
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
Enactment Date13 mars 2018


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-1213 du 2 août 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 70-455 du 26 mai 1970 portant publication de l'accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, signé à Paris le 29 octobre 1968,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2017-1213 du 2 août 2017 Entrée en vigueur : 1er mars 2018 Le présent accord abroge et remplace l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines signé à Paris le 29 octobre 1968


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 17 septembre 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 17 SEPTEMBRE 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines (ci-après dénommés « les Parties contractantes »),
Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; et
Désireux de conclure un accord complétant ladite Convention afin d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et toute modification aux annexes ou à la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'aviation civile et, pour la République des Philippines, le Civil Aeronautics Board, ou toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression « entreprise de transport aérien désignée » désigne une entreprise de transport aérien désignée conformément à l'article 3 du présent accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne, respectivement, l'article 96 de la Convention ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent accord ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les entreprises de transport aérien, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l'expression « redevances d'usage » désigne la redevance imposée aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison ;
j) le terme « accord » désigne le présent accord, son ou ses annexes et toutes modifications à l'accord ou à son ou ses annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 20 du présent accord.
2. La ou les annexes forment partie intégrante du présent accord. Toute référence à l'accord porte également sur son (ses) annexe(s), sauf dispositions contraires expressément convenues.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales ;
c) le droit d'effectuer des escales aux points spécifiés pour la route figurant à l'annexe au présent accord afin d'embarquer et de débarquer des passagers internationaux, du fret et du courrier en provenance ou à destination d'autres points tels que spécifiés.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent accord. Dans le cadre de l'exploitation de services agréés sur les routes spécifiées, une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés pour lesdites routes spécifiées afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant à une entreprise de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.


Article 3
Désignation et autorisation des entreprises de transport aérien


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, et sur demande de l'entreprise de transport aérien désignée, présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :
a) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République française :


i. que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République française au sens du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et possède une licence d'exploitation valide conformément au droit de l'Union européenne ; et
ii. que le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation ; et
iii. que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et/ou des ressortissants de ces Etats, et soit soumise à un contrôle effectif de ces Etats et/ou des ressortissants de ces Etats ;


b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République des Philippines :


i. que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République des Philippines et possède une licence d'exploitation valide conformément au droit applicable de la République des Philippines ; et
ii. que le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par la République des Philippines ; et
iii. que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République des Philippines et/ou des ressortissants de la République des Philippines et soit soumise à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants ;


c) que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la Convention ; et
d) que les normes énoncées aux articles 8 et 9 soient appliquées et mises en œuvre.
3. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions...

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