Décret n° 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036775035
Date de publication07 avril 2018
Enactment Date05 avril 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 7 avril 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/5/TRER1732096D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/5/2018-243/jo/texte


Publics concernés : producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération ; fournisseurs d'électricité.
Objet : garanties d'origine de l'électricité obtenue à partir de sources renouvelables ou de cogénération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités et les conditions de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité d'origine renouvelable produite par les installations bénéficiant d'un dispositif de soutien et modifie en conséquence les missions de l'organisme désigné pour en assurer la délivrance, le transfert et l'annulation ainsi que les règles d'utilisation.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et de l'article L. 314-17 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants. Le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-7, L. 121-24, L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-14 à L. 314-18, L. 314-26, L. 315-2, L. 321-14, R. 121-27, R. 121-30, R. 121-31, R. 311-27-1, R. 311-27-6, R. 314-1, R. 314-7, R. 314-32, R. 314-35, R. 314-52-2, R. 314-52-7, R. 314-52-9, R. 314-53 à R. 314-70, R. 333-10, R. 333-14 et R. 333-15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Le I bis de l'article R. 121-27 est complété par les mots suivants : « et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14. » ;
2° L'article R. 121-30 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.
« L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente. » ;
3° Au I de l'article R. 121-31 :
a) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ; »
b) Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14. »


Le dernier alinéa de l'article R. 311-27-6 du même code est supprimé.


La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article R. 314-32 est supprimé ;
2° A l'article R. 314-35, la première phrase du premier et du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2 est complété par les mots : « et du 1° de l'article L. 311-12. » ;
4° A l'article R. 314-52-7 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « Une copie » sont insérés les mots : « de la première page des conditions particulières » ;
b) Au septième alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « au producteur et » sont supprimés ;
ii) A la troisième phrase, après les mots : « l'entreprise locale de distribution accompagne » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
iii) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de demandes multiples intervenant le même mois pour des cessions vers un même organisme agréé, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution peut émettre une seule facture par organisme. » ;
c) Au huitième alinéa, après les mots : « L'organisme agréé accompagne », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
5° A l'article R. 314-52-9 :
a) Au 2°, après les mots : « Une copie » sont insérés les mots : « de la première page des conditions particulières » ;
b) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « au producteur et » sont supprimés.


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 314-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :


« Sous-section 1
« Définition des garanties d'origine »


2° Au premier alinéa de l'article R. 314-53, les mots : « ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 » sont supprimés ;
3° Après l'article R...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT