Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036910998
Date de publication16 mai 2018
Enactment Date14 mai 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0111 du 16 mai 2018
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/14/2018-350/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/14/INTA1801343D/jo/texte


Publics concernés : les Françaises et les Français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits ou souhaitant s'inscrire sur les listes électorales, les maires et leurs services.
Objet : le décret précise les conditions dans lesquelles les électeurs sont inscrits ou radiés des listes électorales, et les conditions dans lesquelles les listes électorales sont établies.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : ce décret définit, d'une part, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les conditions d'établissement des listes électorales ainsi que les modalités de notification des décisions à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'électeur et entre différentes autorités ou administrations et, d'autre part, les voies de recours, notamment contentieux, et de contrôle des opérations d'inscriptions et de radiation des listes électorales. Il définit par ailleurs les modalités de son application outre-mer.
Enfin, ce décret fixe sa date d'entrée en vigueur ainsi que la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2016-1046 et de la loi ordinaire n° 2016-1048 du 1er août 2016 au 1er janvier 2019, ainsi que les dispositions transitoires, suite à l'entrée en vigueur des nouveaux textes.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, notamment son article 3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, notamment ses articles 1er, 2, 3, 7 et 16 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 janvier 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Listes électorales


« Section 1
« Conditions d'inscription sur une liste électorale


« Art. R. 1.-Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.


« Art. R. 2.-Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.


« Art. R. 3.-Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.


« Art. R. 4.-Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30.


« Art. R. 5.-Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
« La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 6.-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.


« Section 2
« Etablissement et révision des listes électorales


« Sous-section 1
« Commission de contrôle


« Art. R. 7.-Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.
« Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
« A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral. Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.
« Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.
« Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.


« Art. R. 8.-Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
« Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.


« Art. R. 9.-La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.


« Art. R. 10.-Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
« Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
« Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.


« Art. R. 11.-Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
« Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
« La commission de...

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