Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036984723
Date de publication05 juin 2018
Enactment Date04 juin 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 5 juin 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/TREP1615598D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/2018-434/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Notice : le décret fixe les normes relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. Il détermine le régime administratif des activités nucléaires et du transport de substances radioactives, articulé autour des principes de justification, d'optimisation et de limitation, et fixe les modalités de protection contre l'exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants, telles que le radon, ou dans un cadre médical, ou en cas de pollution. Il prévoit également les conditions de protection des sources de rayonnements contre les actes de malveillance et les conditions de suivi des sources, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules. Enfin le décret met à jour la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants dans les industries extractives.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres ;
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 227-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-51 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 60 bis ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre II, le chapitre V du titre II et le titre VII de son livre Ier et les titres Ier, IV, V et IX de son livre V ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1 à L. 163-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France Outre-mer ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public) ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 30 septembre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 22 février 2017 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 23 février 2017 ;
Vu l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis de la Commission interministérielle du transport de matières dangereuses en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 14 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur, section des travaux publics, section sociale et section de l'administration) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 1123-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médicaments radiopharmaceutiques, le dossier joint à la demande d'autorisation de recherche impliquant la personne humaine comporte des éléments sur les bénéfices attendus et sur les risques associés pour les patients, les travailleurs, la population et l'environnement, et fixe la contrainte de dose associée pour les personnes qui participent à la recherche, dans les conditions fixées à l'article R. 1333-63. » ;
2° L'article R. 1333-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 1333-1.-Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à l'annexe 13-7. » ;


3° Après l'article R. 1333-1, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée : « Interdictions » rassemblant les articles R. 1333-2 à R. 1333-6 ;
4° L'article R. 1333-2 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 1333-2.-I.-En application de l'article L. 1333-4, est interdit dans la fabrication de biens de consommation, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux :
« 1° Tout ajout de radionucléides, en plus de ceux naturellement présents, y compris par activation ;
« 2° Tout usage de substances radioactives d'origine naturelle ;
« 3° Tout usage de substances provenant d'une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l'activité nucléaire.
« II.-Dans les produits de construction, est interdite toute addition de radionucléides artificiels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, et de substances radioactives d'origine naturelle.
« III.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la consommation, et selon le cas, de la construction ou de l'agriculture peut restreindre ou interdire la distribution, ou ordonner le retrait de produits provenant de zones contaminées par des substances radioactives ou produits fabriqués à partir de matériaux contaminés par de telles substances ou activés. » ;


5° L'article R. 1333-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 1333-3.-Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne, l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de biens de consommation, de denrées alimentaires, de produits de construction ou d'aliments pour animaux ne respectant pas les interdictions énoncées à l'article R. 1333-2 qui leur sont applicables. » ;


6° L'article R. 1333-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 1° de l'article L. 1333-1 » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 1333-2. » ;
b) Après les mots : « Les denrées alimentaires » sont insérés les mots : «, les aliments pour animaux » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre en charge de la radioprotection informe les autres Etats membres de l'Union européenne de ses décisions accordant une dérogation dans les cas prévus à l'article 20 de la directive 2013/59/ Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements...

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