Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations

JurisdictionFrance
Enactment Date05 juin 2018
Record NumberJORFTEXT000037002996
Date de publication06 juin 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 6 juin 2018
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/5/CPAF1811917D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/5/2018-449/jo/texte


Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines et agents contractuels sous le régime des conventions collectives en fonction à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Objet : organisation, composition, attributions et fonctionnement d'une instance de concertation unique, commune à l'ensemble des personnels de la CDC dénommée « comité unique de l'établissement public » (CUEP).
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la mise en place de la nouvelle instance unique sont applicables à compter de la publication du présent décret. Les autres dispositions sont applicables à la date de proclamation des résultats de ces élections.
Notice : le décret instaure une instance unique appelée « comité unique de l'établissement public » (CUEP) composé de commissions spéciales chargées d'examiner les questions qui lui sont soumises, comprenant notamment une commission des personnels publics et une commission des salariés. Le CUEP crée en son sein un comité « santé sécurité conditions de travail » (CSSCT) qui exerce les attributions relevant jusqu'ici du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il est également créé une délégation des personnels privés (DPP) composée de membres élus exclusivement par les salariés de la CDC et chargée des compétences des anciens délégués du personnel. L'existence d'un scrutin distinct pour les salariés permettra de garantir le maintien des règles de représentativité pour les personnels de droit privé de la CDC.
Références : le décret et les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction résultant du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15, 16 et 17 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 avril 2018 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Le titre II du décret du 13 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre II
« INSTANCES DE CONCERTATION


« Chapitre Ier
« Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels


« Art. 2.-La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
« Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
« Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.


« Chapitre II
« Comité unique de l'établissement public


« Section 1
« Organisation


« Art. 3.-Le comité unique de l'établissement public est placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Ce comité unique comprend un comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et des commissions spécialisées.


« Art. 4.-Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public assistent celui-ci dans les domaines définis aux articles 25 à 29.
« Ces commissions spécialisées comprennent :
« 1° La commission des personnels publics et agents ayant conservé le bénéfice des droits et obligations prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines appelée “ commission des personnels publics ” ;
« 2° La commission des agents contractuels sous régime des conventions collectives appelée “ commission des salariés ” ;
« 3° La commission “ emploi, formation et égalité professionnelle ” ;
« 4° La commission “ action sociale ”.
« Ces commissions spécialisées peuvent émettre des recommandations au comité unique de l'établissement public.
« En fonction des points inscrits à l'ordre du jour du comité unique, les commissions spécialisées, notamment la commission des personnels publics et la commission des salariés, peuvent être réunies en formation conjointe, dans les conditions définies au règlement intérieur du comité unique de l'établissement public prévu à l'article 33.


« Art. 5.-Il peut être créé, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, un comité local unique lorsque l'organisation du service ou l'importance des effectifs le justifie.
« La création d'un comité local unique emporte la création, en son sein, d'un comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” qui exerce, au niveau local, les attributions mentionnées à l'article 24.
« L'arrêté portant création du comité local unique précise l'autorité auprès de laquelle est placé ce comité ainsi que les services entrant dans leur ressort territorial et fixe le nombre de représentants du personnel amenés à siéger au sein de chaque comité local. Le comité local unique est compétent pour exercer, sur les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé, les compétences attribuées au comité unique de l'établissement public, à l'exception de celles énumérées aux 10° et 11° de l'article 21.
« Lorsqu'un service ne relève d'aucun comité local unique, le comité unique de l'établissement public est compétent.


« Art. 6.-Les dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont respectivement applicables au comité unique de l'établissement public et au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” ainsi qu'aux comités locaux uniques et à leur comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ”, sous réserve des dispositions du présent décret.


« Section 2
« Composition


« Sous-section 1
« Comité unique de l'établissement public


« Art. 7.-Le comité unique de l'établissement public comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales ou son représentant et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 16 du décret du 15 février 2011 précité.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé à quinze. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. Un arrêté indique, six mois au plus tard avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance.
« En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le...

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