Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037106457
Date de publication27 juin 2018
Enactment Date25 juin 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0146 du 27 juin 2018
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/25/CPAB1730362D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/25/2018-514/jo/texte


Publics concernés : services de l'Etat.
Objet : décret relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Notice : le décret se substitue au décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement et modifie deux articles du code général des collectivités territoriales. Il simplifie les règles relatives aux demandes de subvention imputées sur le budget de l'Etat et harmonise les modalités de leur instruction notamment au regard des règles européennes applicables aux aides d'Etat.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1613-7 et R. 2334-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder aux personnes physiques ou morales de droit privé ainsi qu'aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel.
Ces subventions sont également régies par le code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales du présent décret.
Les subventions régies par le présent décret sont celles accordées sur le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux de l'Etat.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales ;
2° Aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation ;
3° Aux subventions pour des projets réalisés intégralement en dehors du territoire de la République française.


Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.
La subvention peut financer des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.


I. - Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, la demande de subvention comprend les informations relatives au demandeur et à la subvention demandée, précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté précise les informations dont le demandeur peut attester sur l'honneur.
II. - La demande de subvention est adressée à l'autorité compétente, soit par le bénéficiaire éventuel de la subvention ou son représentant légal, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte des bénéficiaires éventuels.


I. - La demande de subvention mentionnée à l'article 3 fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
II. - L'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT